15. L’optométriste qui fait l’objet d’une inspection se rend disponible lorsqu’un inspecteur ou un expert le requiert, que ce soit pour être présent sur les lieux où l’inspection se déroule ou suivant tout autre moyen indiqué. Il lui assure l’accès à ses dossiers et à son cabinet.
Dans le respect des règles relatives au secret professionnel, l’optométriste peut être assisté d’une personne de son choix qui agit à titre d’observateur.
OPQ 2021-556Décision OPQ 2021-556, a. 15.